Conformité et AI Act

Mention « généré par IA » : les deux voies qui en dispensent, et ce qu'elles exigent

Deux grandes bandes verticales bleu marine et bleu sarcelle, séparées par une grille géométrique qui décale ses lignes au centre, image de deux voies parallèles mais distinctes, avec un fort effet de trame imprimée.

L'article 50 du règlement européen sur l'IA vise une catégorie précise de publications, et l'obligation tombe dès qu'un examen humain ou un contrôle éditorial a eu lieu sous une responsabilité éditoriale assumée. Les lignes directrices publiées par la Commission le 20 juillet 2026 précisent ce que chacune de ces deux voies exige, ce qui ne compte pour aucune des deux, et le geste qui annule l'exemption une fois qu'elle est acquise.

L'obligation ne vise qu'une catégorie étroite de textes

Avant de chercher une exemption, il faut savoir si l'obligation existe. Le second alinéa de l'article 50 § 4 ne vise pas les textes générés par IA en général : il vise les textes « publiés dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public », et les lignes directrices en détaillent les trois éléments, qui doivent être réunis (point 131). Faut-il écrire « généré par IA » sur vos articles passe en revue les contenus visés, les chatbots compris. Celui-ci part de l'hypothèse que votre texte est dans le champ.

Reste à savoir si le règlement vous atteint. Un déployeur établi dans l'Union est tenu. Un déployeur établi dans un pays tiers l'est aussi dès lors que la sortie du système est utilisée dans l'Union et qu'il a lui-même prévu cette diffusion, en la dirigeant ou en l'autorisant. Il ne l'est pas, en revanche, quand son contenu atteint un public de l'Union par des canaux imprévisibles et hors de son contrôle (point 13).

Un exemple du document mérite d'être lu jusqu'au bout, parce que c'est sa parenthèse qui porte l'information. Le texte range hors du champ « un texte retouché par IA faisant partie d'une publicité ou d'une description de produit », en précisant : « n'incluant aucune allégation relative par exemple à la santé, à la sécurité du consommateur ou à la durabilité ». Une fiche produit ordinaire n'a donc rien à porter. La même fiche, augmentée d'un argument environnemental, entre dans une zone où deux régimes se rejoignent : celui de l'article 50 et celui des allégations environnementales, dont douze nouvelles interdictions deviennent applicables le 27 septembre 2026.

Le « ou » de l'article 50 ouvre un second chemin

Voici la phrase qui décide, dans la version française officielle du règlement. L'obligation « ne s'applique pas lorsque l'utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l'IA a fait l'objet d'un processus d'examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu'une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu ».

La structure est celle d'un « ou » suivi d'un « et ». Une seule des deux formes de contrôle suffit, mais la responsabilité éditoriale assumée s'ajoute dans les deux cas. Les lignes directrices le formulent comme deux conditions cumulatives (point 133), la première pouvant être remplie de deux façons. Ce que recouvre chacune se lit dans ce document : le règlement se contente de les nommer.

Les deux branches décrivent deux gestes différents, et c'est le document de la Commission qui les définit. Il n'existe qu'en anglais : les citations qui suivent sont notre traduction, avec le numéro du point pour vérification.

  • L'examen humain est « l'examen délibéré de la substance du contenu par une ou plusieurs personnes physiques possédant des connaissances pertinentes et un jugement professionnel se rapportant au sujet examiné », la Commission citant la relecture académique par les pairs et les chaînes de validation professionnelles. La vérification de l'exactitude des faits en est le minimum exigé (point 134).
  • Le contrôle éditorial est « le contrôle exercé en pratique par une entité éditoriale responsable », un rédacteur en chef par exemple, « ayant le pouvoir d'approuver, de modifier ou de rejeter la substance du texte sur des motifs de fond », ce qui inclut la vérification des faits et le fait de s'assurer de la fiabilité des sources (point 134).

La différence est celle de la compétence exigée. La première voie demande quelqu'un qui connaît le sujet ; la seconde demande quelqu'un qui a autorité sur la publication et l'exerce sur le fond. Un éditeur qui ne peut pas mobiliser un spécialiste pour chaque article dispose donc d'un chemin praticable, à condition que le contrôle porte sur la substance et qu'il soit réel.

Ce qui ne vaut ni relecture ni contrôle éditorial

Le point 135 ferme la porte à quatre pratiques courantes, et il le fait en une phrase : ne remplissent pas les conditions les « contrôles superficiels, purement formels ou procéduraux, par exemple une correction orthographique ou grammaticale », la « simple existence d'une politique éditoriale », les « processus de relecture automatisés », et l'« approbation éditoriale de pure forme, sans engagement substantiel du relecteur humain ou de l'entité éditoriale ».

Chacune vise une manière répandue de se croire en règle. Publier une charte d'utilisation de l'IA ne dispense de rien si personne ne relit. Un circuit de validation où l'approbation se donne d'un clic, sans lire, n'a pas d'existence au regard du texte. Deux des contre-exemples du document sont nets : un site qui publie des articles générés sur les politiques de l'Union sans aucune relecture délibérée, et des articles générés puis relus et corrigés par un autre système d'IA, un humain se contentant ensuite d'une vérification grammaticale superficielle.

Ce dernier cas nous concerne directement. Nous faisons contrôler nos articles par plusieurs agents automatiques avant publication, et cette étape entre exactement dans le « processus de relecture automatisé » que le point 135 exclut. Elle sert la qualité. L'exemption, elle, tient à l'examen humain ou au contrôle éditorial exercé par la personne qui signe et qui assume.

Une retouche par IA après la validation fait tomber l'exemption

Le point le plus opérationnel du document est aussi le moins repris : sur quinze pages françaises consacrées à l'article 50, ramenées par deux recherches le 16 septembre 2026, une seule l'énonce. Quand un système d'IA est utilisé pour modifier, compléter ou reformuler un contenu après la validation éditoriale, le résultat doit être traité comme généré ou manipulé par IA : « toute intervention substantielle d'IA survenant après que l'examen humain ou le contrôle éditorial a eu lieu rendra donc l'exemption caduque » (point 136).

L'exemption se perd donc par l'ordre des opérations, sans que rien de visible ne change dans le texte. Les cas concrets sont ordinaires : une passe d'optimisation automatique déclenchée après la relecture, un résumé ou un chapeau produit par le modèle au moment de la mise en ligne, une reformulation de titres faite en dernier pour tenir une contrainte d'affichage. La règle à retenir est simple : la validation humaine doit être la dernière étape substantielle, et tout ce qui vient après elle doit repasser devant elle.

La conséquence est lourde pour qui publie en plusieurs langues. Une version traduite par un modèle après la validation du texte source est une intervention d'IA postérieure à la relecture. La Commission le confirme dans l'autre sens, en rangeant parmi les cas exemptés la « traduction assistée par IA d'un article écrit par un humain, dès lors que la traduction elle-même a fait l'objet d'un examen humain ». Huit langues appellent donc huit examens, et non un examen unique suivi de sept traductions automatiques.

La personne qui assume doit être trouvable

La seconde condition est parfois traitée comme une formalité. Elle demande qu'une personne physique ou morale détienne « la responsabilité juridique ultime sur la publication du contenu, y compris sur l'examen humain ou le contrôle éditorial » : un individu, un comité de rédaction, ou la société qui édite (point 138).

Le document ajoute une exigence de publicité, propre aux lignes directrices. Pour assurer la responsabilité et la confiance du public, « l'identité et les coordonnées de la personne morale, de la personne physique ou de la fonction exerçant la responsabilité éditoriale devraient être rendues publiques à un endroit facile à trouver, si elles ne le sont pas déjà par ailleurs », et la Commission cite les conditions générales du site ou les autres informations légales destinées à l'utilisateur, l'ours ou la note d'édition pour l'imprimé (point 138).

Une précision évite ici un contresens. Le même document juge qu'une information n'est pas fournie de manière claire et reconnaissable lorsqu'elle est enfouie dans des conditions d'utilisation que les lecteurs ne lisent pas (point 142). Ce sont deux informations différentes : la mention « généré par IA », lorsqu'elle est due, se place sur le contenu et doit être perçue à la première exposition ; l'identité du responsable éditorial, elle, a sa place dans les informations légales du site. La première accompagne le texte, la seconde qualifie l'éditeur.

Chez nous, cette ligne renvoie aux mentions légales, qui nomment le directeur de la publication et donnent une adresse de contact, et vers lesquelles chaque page d'article pointe. Le point 138 se satisfait d'une identité et d'un contact trouvables à l'échelle du site. La signature en pied d'article joue un autre rôle, celui que nous décrivons dans un article, un signataire.

Qui est déployeur quand le contenu est produit par un prestataire

L'obligation pèse sur le déployeur, terme que le règlement emploie pour désigner celui qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité. Cette autorité se définit par la décision de déployer le système et par la maîtrise de la façon dont il est utilisé, sorties comprises. Aucune maîtrise technique n'est requise (point 12).

Les lignes directrices en tirent des conséquences pratiques, sans détour. Les salariés qui agissent sur instruction ne sont pas des déployeurs distincts de leur employeur, journalistes et créateurs de contenu compris. Une personne morale « reste déployeur même si elle fait intervenir des tiers, par exemple des prestataires ou des indépendants, dans le fonctionnement du système pour son compte et sous sa responsabilité et son contrôle » (point 14). Les hébergeurs et les plateformes qui se bornent à diffuser un contenu produit par un tiers ne sont pas déployeurs (point 16).

Le contre-exemple est celui qui permet de trancher un cas réel : « une entreprise qui se borne à commander une publicité à une agence, sans prendre de décision ni exercer de contrôle sur l'utilisation éventuelle de l'IA par l'agence dans le processus de production, n'est pas un déployeur ». Autrement dit, la qualification suit celui qui décide de l'usage et de la publication, quelle que soit la main qui a tapé le prompt. Un éditeur qui choisit un outil, le paramètre, valide et publie est déployeur, quel que soit le prestataire qui opère. Un contrat laisse cette qualification intacte ; ce qu'il peut faire, et doit faire, c'est organiser la trace.

Trois dates, trois destinataires

L'article 50 s'applique depuis le 2 août 2026, et il s'adresse aux fournisseurs comme aux déployeurs selon les paragraphes. Le 2 décembre 2026 ne concerne que les obligations de marquage et de détection du fournisseur : le calendrier de l'AI Act pour un éditeur sépare les deux régimes, et notre article sur le C2PA et SynthID donne l'état réel des signaux techniques.

Une troisième date vaut d'être connue parce qu'elle piège les stocks de contenus. Les sorties produites avant le 2 août 2026 n'ont pas à être étiquetées rétroactivement, textes d'intérêt public compris. Mais, ajoute le point 154, « à l'inverse, si des textes générés ou manipulés avant le 2 août 2026 sont publiés à cette date ou après, ils doivent être étiquetés ». Un brouillon produit au printemps et mis en ligne aujourd'hui relève donc du régime complet, et de l'exemption s'il a été relu.

Questions fréquentes

Le blog d'une entreprise est-il un texte d'intérêt public ?

Le plus souvent non. Une page produit, un comparatif de gamme, un guide d'usage, un cas client n'informent pas le public sur une question d'intérêt public. Le basculement vient du sujet traité : dès qu'une page porte une allégation de santé, de sécurité du consommateur ou de durabilité, elle peut entrer dans le champ, quel que soit le support. La qualification se fait page par page.

Une relecture par un autre modèle suffit-elle ?

Non. Le point 135 range les processus de relecture automatisés parmi ce qui ne remplit pas les conditions, et l'un des contre-exemples du document est précisément un article généré, relu par une autre IA, puis validé par un humain sur la seule forme. Un contrôle automatique sert la qualité du texte ; l'exemption reste attachée à l'examen humain ou au contrôle éditorial.

Où placer la mention quand elle est due ?

Le règlement impose un moment plutôt qu'un emplacement : l'information est fournie de manière claire et reconnaissable au plus tard à la première exposition (article 50 § 5). Elle doit être perceptible sans outil ni action particulière, et elle ne remplit pas cette condition si elle est reléguée dans des conditions d'utilisation ou sous plusieurs niveaux de menu.

Faut-il créer une page auteur pour bénéficier de l'exemption ?

Non. Ce que demandent les lignes directrices, c'est que l'identité et les coordonnées de la personne ou de la fonction qui exerce la responsabilité éditoriale soient publiques et faciles à trouver. Les informations légales du site remplissent cette fonction. Une page par signataire répond à d'autres objectifs, éditoriaux et de crédibilité.

Ces lignes directrices sont-elles obligatoires ?

Elles ne le sont pas, et elles le disent : seule la Cour de justice de l'Union européenne peut donner une interprétation faisant autorité (point 5). Elles sont adoptées sur le fondement de l'article 96 § 1 point d) du règlement et destinées aux autorités compétentes autant qu'aux entreprises, ce qui en fait la lecture de référence en l'absence de jurisprudence. L'autre voie reconnue pour démontrer sa conformité est l'adhésion au code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par IA, que la FAQ de la Commission indique avoir été jugé adéquat par la Commission et par le comité de l'IA.

Que risque une entreprise qui ne mentionne pas ?

Le manquement aux obligations de transparence de l'article 50 est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu, et le plus faible des deux pour une PME. La surveillance relève des autorités de surveillance du marché désignées par les États membres, qui peuvent agir d'office ou sur plainte, toute personne concernée disposant d'un droit de plainte au titre de l'article 85.

Sources

Cet article décrit un état du droit et de la doctrine administrative relevé le 16 septembre 2026 sur les textes officiels. Il ne constitue pas un conseil juridique.

Yann Léguillon, président de Mazette

Écrit par

Yann Léguillon

Président de Mazette, l'éditeur de Joornal. Il accompagne des entreprises qui construisent leur média : structuration éditoriale, visibilité dans les moteurs et dans les IA, production à l'échelle.